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Le taux effectif de la CVAE retenu pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré est inconstitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2017 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts (CGI).

 

Dans le prolongement de la décision Sté Layher SAS n°2016-571 rendue par le Conseil Constitutionnel en date du 30 septembre 2016, décision intégralement transposable à l’établissement de la CVAE, la société requérante FB Finance reprochait aux dispositions contestées d’introduire une différence de traitement injustifiée entre les entreprises redevables, s’agissant du calcul du taux effectif d’imposition à la CVAE, selon qu’elles sont ou non membres d’une intégration fiscale.

 

Selon la société FB Finance, les dispositions de l’article 1586 quater du CGI méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant les charges publiques et de garantie des droits protégés respectivement par les articles 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

Rappel des principes applicables pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré

La CVAE est due par les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 152 500 €.

 

L’article 1586 ter du CGI prévoit, au 2 de son paragraphe II, que l’impôt dû est obtenu en multipliant par le taux de 1,5 % la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

 

Parallèlement, le paragraphe I de l’article 1586 quater du CGI énonce que les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de CVAE égal à la différence entre le montant de la cotisation calculée au taux de 1,5 % et l’application à la valeur ajoutée produite par l’entreprise d’un taux fonction du montant du chiffre d’affaires.

 

Les dispositions de l’article 1586 quater du CGI prévoient que, s’agissant des sociétés faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale, le taux de CVAE applicable doit être déterminé en retenant la somme des chiffres d’affaires réalisés par les sociétés du groupe, et non celui de la société concernée.

 

Nature de la contestation

Force est de constater que la mise en place de règles de détermination du taux applicable en matière de CVAE différentes selon qu’une société est membre ou non d’un groupe fiscalement intégré, apparaît sans lien avec le régime de l’intégration fiscale.

 

Ainsi, en choisissant de faire référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré pour déterminer le chiffre d’affaires à retenir pour fixer le taux de la CVAE, le législateur a créé une différence de traitement, non justifiée par une différence de situation au regard de l’objet de la CVAE, et ce, au détriment des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés membres d’un groupe qui n’a pas opté pour ce régime.

 

C’est cette différence de traitement qui résulte des modalités de détermination du chiffre d’affaires à prendre en compte pour bénéficier du dégrèvement de CVAE lorsqu’une société réalise moins de 50 M€ de chiffre d’affaires qui créer une rupture d’égalité devant l’impôt et les charges publiques, au regard des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

 

Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 – Société FB Finance rendue par le Conseil Constituionnel

Le Conseil constitutionnel a considéré que si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu’ils relèvent ou non du régime de l’intégration fiscale, dès lors qu’ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Le critère de l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale n’était donc pas en adéquation avec l’objet de la loi.

 

Par suite, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

 

Cette décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le LPF et ce, à compter de la date de publication de la décision (soit le 20 mai 2017).

 

 

Réf. Décision n°2017-629 QPC du 19 mai 2017