LinkedIn
Facebook
Assujettissement général à la CFE :
Cas particulier des activités de location ou sous-location d’immeubles :
Exonérations spécifiques :
En synthèse : La location ou sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la cotisation foncière des entreprises, l’article 1459 du CGI prévoit toutefois des exonérations en faveur des personnes qui louent.
Les loueurs en meublé sont donc, quelles que soient les modalités d’exercice de leur activité, imposables à la CFE (Rép. Palmero : Sén. 28-3-1978 n° 2319).
Nouvelle doctrine à compter de 2024 : durcissement de l’assujettissement à la CFE des loueurs en meublé applicable dès 2024
Actualité BOFiP du 8 novembre 2023 : L’administration revient sur sa doctrine relative à l’assujettissement à la CFE des loueurs en meublé et fait une large application de la présomption légale d’imposition à la CFE des activités de location et de sous-location d’immeubles.
À l’exception des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d’immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d’exercice (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 22-08/11/2023).
À compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale (THRS) est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances, autres que ceux affectés à l’habitation principale, ainsi que pour certains locaux occupés par les collectivités, privées ou publiques.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) est due à compter de 2023 pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation, à l’exception de ceux affectés à l’habitation principale
Sous cette réserve : les locaux exonérés de CFE en application de l’article 1459, 3° du CGI sont imposables à la THRS, sauf si la commune ou l’EPCI a supprimé l’exonération de CFE (dans ce cas, il y a double imposition à la THRS et à la CFE).
Bien entendu, lorsqu’ils ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur, les meublés de tourisme ne sont pas imposables à la THRS mais sont assujettis à la CFE puisque l’exonération précitée ne leur est pas applicable (BOFiP-IF-TH-10-20-20-§ 50-22/12/2020) – si le propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance pendant quelques jours ou semaine.
En pratique :
Lorsqu’ils restent imposables à la CFE, de droit ou sur décision des collectivités, les locaux meublés peuvent être également imposés à la taxe d’habitation, selon le cas, au nom de l’occupant ou du propriétaire.
Exemple :
Le propriétaire d’un local meublé non affecté à son habitation principale est redevable de la THRS dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année (CE 30 novembre 2007, n° 291252).
Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la CFE, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire (CE 2 juillet 2014, n° 369073).
Pour la location saisonnière :
Le point de savoir si les logements destinés à la location saisonnière et gérés de manière permanente par un administrateur de biens peuvent être considérés comme ne constituant plus l’habitation personnelle du redevable dépend du libellé des contrats conclus entre l’organisme gestionnaire et le propriétaire (existence d’une clause prévoyant la mise en location à des tiers pour l’année entière) et de leur application effective. Il s’agit donc d’une question de fait que seuls les services locaux, sous le contrôle du juge de l’impôt, sont en mesure d’apprécier. Rép. Türk : Sén. 13-2-1997 p. 451 n° 18501.
Exemple au regard de propriétés meublées offertes en location saisonnière :
Absence de taxe d’habitation pour absence de séjour :
Imposition de la taxe d’habitation lors de la conservation de la disposition en dehors des périodes de location :
Dans ces deux scénarios, la clé est de déterminer qui a la « disposition » du bien meublé. Cette disposition est interprétée comme le droit d’occuper le bien ou d’en jouir. Si le propriétaire a cédé ce droit à une agence de location ou à des tiers de manière contractuelle et inconditionnelle, il ne sera généralement pas sujet à la taxe d’habitation, car il n’a pas la disposition du bien pour son usage personnel.
Toutefois, si le propriétaire conserve un droit de jouissance, même s’il ne l’exerce pas, il pourrait être tenu au paiement de la taxe d’habitation. L’analyse finale dépend souvent d’un examen factuel et contractuel précis, sous le contrôle du juge fiscal.
Pour démontrer l’absence d’occupation d’une propriété par le propriétaire, notamment dans le cadre d’une exonération de la taxe d’habitation, il faudrait rassembler des preuves objectives.
Voici une liste non exhaustive des justificatifs qui pourraient être pertinents :
Lorsque le bien est géré directement par le propriétaire sans passer par une agence ou un administrateur de biens, il reste important de documenter soigneusement toutes les activités de location pour démontrer que le propriétaire n’a pas occupé le bien.
Voici les étapes et les justificatifs à fournir :
Dans les zones tendues, les communes peuvent majorer de 5 % à 60 % la part communale de la Taxe sur les Résidences Secondaires (THRS) pour les logements meublés non utilisés comme résidence principale et destinés à un usage personnel ou familial. Cette majoration ne s’applique pas aux locaux professionnels imposables à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), ni aux locaux meublés utilisés à titre privatif par des sociétés, associations, et organismes privés non soumis à la CFE.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. |
_gid | 24 heures | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
AMP_TOKEN | 30 secondes à 2 ans | Contient un token qui peut être utilisé pour récupérer un identifiant de client du service d'identification de client AMP. D'autres valeurs possibles indiquent l'opt-out, la demande en vol ou une erreur dans la récupération de l'ID du client auprès du service ID du client AMP. |